Adoptée définitivement le 20 janvier dernier, la loi Chatel commence officiellement à produire ses effets à compter de ce jour.
Rappelons que ce texte a pour objet de conforter la confiance et la protection du consommateur en supprimant notamment la tacite reconduction des contrats de service.
La loi prévoit l'obligation pour tout prestataire de services s'adressant aux consommateurs de les informer par écrit, au plus tôt trois mois, et au plus tard un mois avant le terme du contrat, de la possibilité de ne pas le reconduire en cas de clause de reconduction tacite.
Rappelons que les contrats à tacite reconduction forment la règle en matière de droit de la consommation, quel que soit le domaine d'activité : banques, assurances, services de téléphonie, d'accès Internet, etc.
Si cette information n'est pas parvenue au consommateur pendant la période visée, il lui appartient alors de rompre à tout moment, et gratuitement, le contrat. Toutes les avances perçues par le professionnel pour la période de reconduction doivent alors être remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat.
A défaut de remboursement dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, le professionnel est tenu au paiement d'intérêts, au taux d'intérêt légal.
Ces règles s'ajoutent aux dispositions particulières propres à certains contrats, relatives à l'information du consommateur, comme les contrats de vente à distance.
En matière de contrats d'assurances couvrant les personnes physiques, il convient de rappeler le terme du contrat dans chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Si l'avis de prime est versé moins de quinze jours avant le terme ou après le terme du contrat, l'assuré dispose alors d'un délai de vingt jours pour dénoncer la reconduction du contrat. A défaut, la sanction est la même que celle exposée ci-dessus. L'assuré peut alors mettre un terme au contrat, sans pénalité, à tout moment. L'assuré est alors tenu au paiement de la prime jusqu'à la date de résiliation du contrat et doit être remboursé des avances versées.
Il en est de même du contrat d'adhésion à une Mutuelle.
En conséquence, il ne sera plus possible au professionnel d'arguer d'une reconduction du contrat pour s'opposer à toute résiliation du consommateur.
Le professionnel devra être vigilant sur la gestion du terme du contrat, et également sur les conditions financières de cette reconduction.
L'usage consistant à offrir une première année à un prix plus intéressant, en pariant sur une adhésion à long terme du consommateur, pourrait se révéler moins intéressante. La loi devrait permettre d'intensifier la concurrence. Le consommateur peut en effet profiter de cette période de préavis pour comparer les différentes offres sur le marché.
Il importe de préciser que seul le mécanisme de reconduction du contrat est le critère rendant la loi applicable, peu importent les modalités de paiement.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation.
Rappelons que les contrats à tacite reconduction forment la règle en matière de droit de la consommation, quel que soit le domaine d'activité : banques, assurances, services de téléphonie, d'accès Internet, etc.
Si cette information n'est pas parvenue au consommateur pendant la période visée, il lui appartient alors de rompre à tout moment, et gratuitement, le contrat. Toutes les avances perçues par le professionnel pour la période de reconduction doivent alors être remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat.
A défaut de remboursement dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, le professionnel est tenu au paiement d'intérêts, au taux d'intérêt légal.
Ces règles s'ajoutent aux dispositions particulières propres à certains contrats, relatives à l'information du consommateur, comme les contrats de vente à distance.
En matière de contrats d'assurances couvrant les personnes physiques, il convient de rappeler le terme du contrat dans chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Si l'avis de prime est versé moins de quinze jours avant le terme ou après le terme du contrat, l'assuré dispose alors d'un délai de vingt jours pour dénoncer la reconduction du contrat. A défaut, la sanction est la même que celle exposée ci-dessus. L'assuré peut alors mettre un terme au contrat, sans pénalité, à tout moment. L'assuré est alors tenu au paiement de la prime jusqu'à la date de résiliation du contrat et doit être remboursé des avances versées.
Il en est de même du contrat d'adhésion à une Mutuelle.
En conséquence, il ne sera plus possible au professionnel d'arguer d'une reconduction du contrat pour s'opposer à toute résiliation du consommateur.
Le professionnel devra être vigilant sur la gestion du terme du contrat, et également sur les conditions financières de cette reconduction.
L'usage consistant à offrir une première année à un prix plus intéressant, en pariant sur une adhésion à long terme du consommateur, pourrait se révéler moins intéressante. La loi devrait permettre d'intensifier la concurrence. Le consommateur peut en effet profiter de cette période de préavis pour comparer les différentes offres sur le marché.
Il importe de préciser que seul le mécanisme de reconduction du contrat est le critère rendant la loi applicable, peu importent les modalités de paiement.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation.
Ne vous laissez plus abuser !
Le texte de loi : http://www.lesechos.fr/info/medias/200050750.pdf
Pour me joindre : artduservice@gmail.com
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